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Urbanisme Commercial : Loi de modernisation de l'Économie du 4 août 2008 et Décret du 24 novembre 2008
I - Les Instances décisionnelles
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1- Les Commissions Départementales d'Aménagement Commercial (CDAC) |
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| Les CDEC comprenaient, à parité, trois élus locaux et trois représentants sociaux-professionnels. Cette composition est remaniée; le nombre des membres est porté à 8, ainsi répartis : |
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5 élus locaux : |
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le maire de la commune d'implantation, |
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le président de l'intercommunalité dont est membre la commune d'implantation, ou à défaut, le conseiller général du canton d'implantation, |
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le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que celle d'implantation, |
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le président du Conseil général ou son représentant, |
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le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du SCOT auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation. |
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| En cas de cumul de mandats, le préfet désigne alors d'autres maires des communes situées dans la zone de chalandise. |
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3 personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. Lorsque la Commission siège au titre d'un projet cinématographique, une de ces personnalités relève de ce domaine.
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| 2 - La Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC)
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La composition de la Commission nationale actuelle est maintenue : 8 membres sous la présidence d'un membre du Conseil d'État, répartis entre 4 hauts fonctionnaires et 4 personnalités qualifiées (la compétence en matière d'urbanisme et de développement durable est ajoutée, celle en matière d'emploi est supprimée).
Elle reste une instance de recours des décisions des CDAC.
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II - Le champ d'application de l'autorisation
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1- Les opérations assujetties |
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Le seuil général d'assujettissement est porté à 1 000 m² de surface de vente, au lieu des 300 m² atuels; il concerne les créations et extensions. |
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Pour atténuer les effets de cette importante augmentation du seuil sur certains territoires, le Parlement a ouvert la faculté aux maires ou aux présidents d'intercommunalité compétents en matière de permis de construire, dans les communes de moins de 20 000 habitants, de proposer, au Conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'intercommunalité de saisir, à l'occasion de l'instruction du permis de construire, la CDAC pour avis sur des projets compris entre 300 et 1 000 m². Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale chargé du SCOT (à l'exception d'un syndicat mixte), le maire ou le président de l'intercommunalité notifie, dans les 8 jours, la demande de permis à son président qui peut alors proposer à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la CDAC. |
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Les changements de secteur d'activité sont visés au-delà d'un seuil de 2 000 m² ou de 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire. |
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Pour la réouverture au public sur le même emplacement d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 3 ans (au lieu de 2 précédemment), ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux. |
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La création et l'extension, réalisée en une ou plusieurs fois, des ensembles commerciaux au-delà de 1 000 m². |
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Restent incluses dans l'autorisation, les créations, extensions et réutilisation de locaux portant sur des équipements cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 fauteuils (1 500 pour les extensions ayant déjà atteint ce seuil). |
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| 2 - Les opérations expressément exclues |
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Restent inchangées les exclusions relatives aux pharmacies et aux halles et marchés. Sont ajoutées celles des commerces automobiles ou motocycles (auparavant, cette dispense ne s'appliquait qu'en dessous d'un seuil spécial de 1 000 m²).
Deux précisions sont apportées : |
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les magasins dans les gares ferroviaires -à condition que celles-ci soient situées en centre-ville, ce qui est nouveau-, sont exemptés jusqu'à hauteur de 2 500 m² (au lieu de 1 000 m² antérieurement); |
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les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surface de vente supplémentaire, ne sont pas soumis à autorisation dans la limite d'un seuil de 2 500 m²; ce seuil est réduit à 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire. |
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| Les équipements hôteliers et les stations-services annexes à un commerce assujetti ne sont plus soumis à autorisation. |
III - Les critères décisionnels
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1- La substitution de critères d'aménagement du territoire et de développement durable aux critères économiques d'origine |
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| Avec la réforme, l'examen des nouvelles commissions portera sur les effets du projet : |
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en matière d'aménagement du territoire : |
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- l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne; |
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- les flux de transport; |
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- les effets sur les Opérations Programmées d'Améloration de l'Habitat et les Zones d'Aménagement Concertées. |
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en matière de développement durable : |
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- la qualité environnementale du projet; |
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- son insertion dans les réseaux de transports collectifs. |
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Le contenu de la demande d'autorisation prévu par le décret du 24 novembre 2008 est adapté au renseignement de ces nouveaux critères, notamment : plan indicatif des surfaces de vente des commerces, zone de chalandise dont la définition est clarifiée et population de chaque commune correspondante avec son évolution, capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises, desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes, étude permettant d'apprécier les effets prévisibles du projet sur les différents critères décisionnels avec des éléments sur l'accessibilité de l'offre commerciale, les flux de voitures particulières et de véhicules de livraisons et les accès sécurisés à la voie publique, la gestion de l'espace, les consommations énergétiques et la pollution ainsi que les paysages et les écosystèmes. |
IV - Le vote et la décision de la CDAC
V - Le recours devant la Commission nationale
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